J.O. 110 du 12 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-809 du 11 mai 2007 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services


NOR : INTK0753399D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement no 1628/2006 du 24 octobre 2006 de la Commission européenne concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat régionales à l'investissement ;

Vu le règlement no 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement no 364/2004 du 25 février 2004 et par le règlement no 1976/2006 du 20 décembre 2006 ;

Vu le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret no 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aides à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises,

Décrète :


Article 1


Il est institué une prime d'aménagement du territoire, subvention d'investissement financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national, énumérées dans les annexes du décret du 7 mai 2007 susvisé.

Cette prime peut être attribuée dans les conditions définies aux articles suivants, dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Article 2


La liste des activités des entreprises éligibles à la prime d'aménagement du territoire sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Article 3


Les entreprises éligibles au sens de l'article 2 peuvent bénéficier de la prime pour des programmes de création, d'extension ou de changement d'activité et, à titre exceptionnel, pour des programmes de reprise d'activité, dans les zones énumérées dans les annexes 1 et 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

1. Dans le cas des créations, ces programmes doivent conduire, sur le site primé :

a) Soit à la création nette d'au moins vingt-cinq emplois permanents et 5 millions d'euros d'investissement éligibles ;

b) Soit à la création nette d'au moins cinquante emplois permanents dans le cas où l'investissement éligible est inférieur à 5 millions d'euros.

2. Dans le cas des extensions ou des changements d'activité, ces programmes doivent conduire, sur le site primé :

a) Soit à la création nette d'au moins vingt-cinq emplois permanents et à une augmentation de 50 % au moins de l'effectif de l'entreprise sur le site concerné ;

b) Soit à la création nette d'au moins cinquante emplois permanents ;

c) Soit enfin à la réalisation d'au moins 25 millions d'euros d'investissements éligibles.

3. Une prime d'aménagement du territoire peut être accordée dans les cas de reprises d'activité sous trois conditions :

a) Que la situation de l'emploi dans le bassin concernée soit très dégradée ;

b) Que le projet de reprise rétablisse de manière durable et structurelle la compétitivité de l'entreprise et contribue à la diversification de ses débouchés ;

c) Et, enfin, que le programme primé conduise à la reprise d'au moins 150 emplois et à la réalisation d'au moins 15 millions d'euros d'investissements éligibles.

Article 4


Dans les cas prévus aux points 1 a, 1 b, 2 a et 2 b de l'article 3 du présent décret, la prime maximum qui peut être attribuée est de 15 000 euros par emploi créé dans les conditions de l'article 6, dans la limite des taux plafonds des aides à finalité régionale par rapport au montant des coûts éligibles du programme, conformément au décret du 7 mai 2007 susvisé.

Dans les cas prévus au point 2 c et 3 de l'article 3 du présent décret, le montant de la prime sera déterminé dans le respect des taux plafond d'aide à finalité régionale par rapport au montant des coûts éligibles du programme, conformément au décret du 7 mai 2007 précité.

Dans les zones définies au b du B de l'annexe 1 du décret du 7 mai 2007 susmentionné, seules les petites et moyennes entreprises, au sens de la réglementation européenne, peuvent bénéficier d'une prime, pour des programmes d'un coût éligible de 25 millions d'euros au maximum.

Lorsque les aides envisagées feront l'objet d'une obligation de notification préalable selon le règlement no 1628/2006 du 24 octobre 2006 de la Commission européenne concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat régionales à l'investissement, notamment lorsqu'elles dépasseront les seuils de notification prévus à l'article 7, point 4, du règlement, les projets seront notifiés à la Commission européenne pour approbation avant attribution de la prime.

Le montant de la prime attribuée à une entreprise ne peut, en tout état de cause, dépasser celui du total de ses capitaux propres et de ses comptes courants d'associés bloqués pendant la période du programme.

Les entreprises visées à l'article 2 qui financent le volet du programme relatif à la construction de bâtiments professionnels ou l'achat de matériel neuf, en tout ou partie, par la technique du crédit-bail ou de la location-vente peuvent également bénéficier de la prime.

Pour les bâtiments professionnels et les terrains, la durée du crédit-bail doit couvrir l'ensemble de la période d'obligation de maintien des investissements, telle que définie à l'article 11.

Pour les matériels, le contrat de bail doit prévoir l'obligation d'acheter le bien à l'expiration du contrat souscrit.

Article 5


L'attribution de la prime au titre des programmes mentionnés à l'article 3, ainsi que la modulation du montant de la prime accordée par emploi, dans les limites prévues à l'article 4, est décidée en prenant notamment en considération, la capacité d'attirer le projet dans la zone éligible par l'attribution de la prime, l'effet d'entraînement du projet sur la zone d'implantation, ainsi que la situation socio-économique du bassin d'emploi.

Il peut être dérogé au montant maximum par emploi créé pour des opérations exceptionnelles soit par leur coût, soit par l'intérêt économique qu'elles présentent, notamment lorsqu'elles sont localisées dans les territoires où existent des problèmes particulièrement graves d'emploi ou de déclin démographique.

Article 6


La création d'un emploi, compté en équivalent temps plein, doit résulter du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

Les emplois donnant lieu à prime résultent de créations nettes d'emplois, correspondant à des emplois supplémentaires créés par l'entreprise sur le site considéré.

Les emplois transférés d'un site de l'entreprise à un autre, de même que les emplois de remplacement de salariés n'aboutissant pas à une augmentation nette d'emplois du site considéré, ne sont pas éligibles.

Article 7


Les coûts éligibles à prendre en compte sont :

- soit les coûts d'investissement : leur montant comprend le prix de revient hors taxe des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre au programme primé. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de ce programme ;

- soit les coûts salariaux correspondant aux emplois créés, calculés sur une période de deux ans.

Les acquisitions de matériels de transport sont exclues des coûts éligibles.

Les matériels acquis doivent être neufs. Dans le cas des reprises d'activité, les aides précédemment accordées pour l'acquisition de matériel doivent être déduites des coûts éligibles.

Le produit de la vente d'actifs dans le cadre du programme est déduit des coûts éligibles lorsque ces actifs sont remplacés en tout ou partie par les investissements du programme primé.

Les investissements de remplacement ne sont pas éligibles à la prime.

Article 8


La prime d'aménagement du territoire est attribuée par décision du ministre chargé de l'aménagement du territoire, après avis de la commission interministérielle des aides à la localisation des activités, dont le secrétariat est assuré par la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires.

La décision d'attribution peut s'accompagner de conditions ou de modalités particulières qui sont précisées dans la décision attributive de subvention, qui donne lieu à une convention entre l'Etat et l'entreprise.

Le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut réviser cette convention en cas d'évolution du programme éligible, du périmètre, des activités ou du capital de l'entreprise cocontractante, sans pouvoir toutefois modifier la nature du programme ou le montant de la prime octroyée. Il en informe, au préalable, les membres de la commission interministérielle susmentionnée.

Article 9


Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du programme, pour un montant maximum de 40 % de la prime attribuée.

Le solde de la prime est versé en une ou deux fois sur justificatifs lors de la réalisation du programme. Les versements sont réalisés au prorata de son avancement.

Article 10


Le programme de création des emplois et des investissements retenus pour le calcul de la prime doit être réalisé par l'entreprise sur une période de trois ans dont les dates de début et fin sont fixées dans la convention.

Toutefois, au terme de ce délai et sur demande motivée de l'entreprise, celle-ci peut bénéficier, le cas échéant, d'une prorogation de deux ans pour réaliser ses engagements.

Les entreprises ayant démarré les investissements ou commencé à recruter avant la réception de la notification de l'éligibilité de leur projet ne pourront pas être aidées.

Article 11


Les investissements primés conformément aux dispositions de l'article 3 doivent être maintenus à partir de la date de la fin de programme définie au premier alinéa de l'article 10, pendant une durée minimale de trois années pour les petites et moyennes entreprises, au sens de la réglementation européenne, et de cinq années pour les autres entreprises.

Les emplois créés grâce à l'investissement primé conformément aux dispositions de l'article 3 doivent être maintenus pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'emploi a été pourvu pour la première fois. Dans le cas des petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne, cette période est réduite à un minimum de trois ans.

L'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime donne lieu à des contrôles des services de l'Etat qui peuvent s'exercer dès le démarrage du programme et jusqu'à un an après la fin de la période d'obligation de maintien des effectifs et des investissements.

Le non-respect de ces conditions entraîne la révision de la décision d'attribution de la prime.

Après consultation de la commission interministérielle prévue à l'article 8, le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut, par décision motivée et après procédure contradictoire, prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime perçue et demander son remboursement si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.

Article 12


Le présent décret est applicable jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 13


Les conditions d'application du présent décret seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire en ce qui concerne les modalités de constitution et de dépôt des dossiers de demande de prime, les modalités de notification des décisions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission interministérielle des aides à la localisation des activités, la liste des sections de la nomenclature d'activités ou de produits éligibles à la prime et la date limite de dépôt des demandes de prime avant le 31 décembre 2013.

Article 14


Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre délégué

à l'aménagement du territoire,

Christian Estrosi